Article 8
La liste des candidats déclarés admis est arrêtée par le ministre de la santé publique sur proposition du jury composé comme suit : le sécrétaire général du ministère de la santé publique ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, membre, le directeur de la formation au ministère de la santé publique, membre, le directeur des personnels au ministère de la santé publique, membre, le directeur des structures de santé au ministère de la santé publique, membre.