Article 3
L'ouverture du cycle de la formation spécialisée est prononcée par arrêté ou par décision, de l'autorité ayant le pouvoir de nomination, qui précise notamment :
— le ou les grades concernés par la formation spécialisée ;
— le nombre de postes ouverts pour la formation prévue par le plan annuel de gestion des ressources humaines et par le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation adoptés au titre de l'année considérée, conformément aux procédures établies ;
— la durée de la formation spécialisée ;
— la date de début de la formation spécialisée ;
— l'établissement de formation concerné ;
— la liste des candidats admis concernés par la formation spécialisée.