Article 18
Sont déclarés définitivement admis à la formation spécialisée, les stagiaires ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'évaluation prévue à l'article 17 ci-dessus, par un jury de fin de formation, composé :
— de l'autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant dûment habilité, président,
— du représentant de l'autorité chargée de la fonction publique,
— du directeur de l'établissement public de formation concerné ou son représentant,
— de deux (2) représentants des enseignants de l'établissement public de formation concerné.