Article 4
Le montant déclaré est considéré comme étant la base adoptée par la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés pour la déduction des cotisations de sécurité sociale dans les délais prévus conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Les affiliés versent les cotisations de sécurité sociale sur la base citée à l'alinéa ci-dessus qui ne doit pas être inférieure à trois (3) fois la valeur du salaire de référence fixé en vertu de la réglementation en vigueur, durant le mois suivant chaque trimestre.