Article 7
Les banques sont tenues de verser, au fonds de garantie des dépôts bancaires, une prime annuelle calculée sur le montant global des dépôts en monnaie nationale enregistrés au 31 décembre de chaque année.
Le taux de cette prime est fixé annuellement par le conseil de la monnaie et du crédit dans la limite de un pour cent (1%) prévu par le second alinéa de l’article 118 de l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, susvisée.
La société de garantie des dépôts bancaires, chargée de la gestion du fonds, doit veiller au recouvrement des primes dues au fonds de garantie des dépôts bancaires et s’assurer du placement de ces ressources dans des actifs sûrs.