Article 6
Le fonds de garantie des dépôts bancaires, prévu à l’article 118 de l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 susvisée, est géré par la société par actions, dénommée “société de garantie des dépôts bancaires”.
Les banques doivent souscrire au capital de la société de garantie des dépôts bancaires qui est réparti, à parts égales, entre elles.
Les banques actionnaires veillent à préserver cette égalité même en cas de modification de capital dûment décidée par l’assemblée générale des actionnaires dans les conditions et formes prévues par la législation en vigueur.
L’entrée en liquidation d’une banque actionnaire et la mise en mouvement de la procédure d’indemnisation de ses déposants entraînent de plein droit, à l’issue de l’opération d’indemnisation des déposants, la réduction du capital de la société de garantie des dépôts bancaires pour la part de capital qui revient à la banque, objet de la procédure. Ses droits, dans le capital de la société, sont considérés comme acquis pour le fonds de garantie des dépôts bancaires et versés à son compte.