Article 5
Ne sont pas considérés comme des dépôts et autres sommes assimilées aux dépôts remboursables notamment :
— les sommes avancées aux établissements financiers et celles avancées par les banques entre elles ;
— les fonds reçus ou laissés en compte par les actionnaires détenant au moins cinq pour cent (5%) du capital, les administrateurs, les dirigeants et les commissaires aux comptes ;
— les dépôts des salariés actionnaires ;
— les éléments de passif entrant dans la défintion des fonds propres au sens des dispositions du règlement n° 91-09 du 14 août 1991, modifié et complété, susvisé ;
— les dépôts non nominatifs autres que les sommes dues en représentation des moyens de paiement émis par les banques ;
— les dépôts en devises rétrocédés à la Banque d’Algérie ;
— les dépôts des assurances sociales et des caisses de retraite ;
— les dépôts des Etats et administrations ;
— les dépôts découlant d’opérations pour lesquelles une condamnation pénale définitive a été prononcée à l’encontre du déposant ;
— les dépôts pour lesquels le déposant a obtenu à titre individuel des conditions de taux très avantageuses qui ont contribué à aggraver la situation financière de la banque ;
— les dépôts des organismes de placement collectif de valeurs mobilières.