Article 1er
Conformément à l’article 118 de l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, susvisée, le présent règlement a pour objet la mise en place d’un système de garantie des dépôts bancaires.
Art . 2. — Les banques ainsi que les succursales de banques étrangères, ci-après dénommées “Banques”, sont tenues d’adhérer, dans les conditions prévues par le présent règlement, au système de garantie des dépôts bancaires.