Article 5
L'autorisation préalable visée à l'article précédent est délivrée après avis favorable : du comité interministériel des télécommunications, pour ce qui concerne les équipements sensibles classés dans la section A; des services du ministère de la défense nationale et du ministère chargé de l'intérieur, pour ce qui concerne les équipements sensibles classés dans la section B; des services du ministère de la défense nationale, pour ce qui concerne les équipements sensibles classés dans la section C.
Les services cités ci-dessus doivent communiquer leur avis dans un délai de trois (3) mois à compter de la date d'envoi de la demande; si ce délai est dépassé, le défaut de réponse sera considéré comme un avis sans objection".