Article 4
Le montant de la compensation, mentionnée à l'article 2 ci-dessus, est calculé, pour chaque contrat, sur la base du prix moyen de l'électricité conventionnelle, tel qu'il est fixé par la commission de régulation de l'électricité et du gaz et, en prenant en compte, le tarif d'achat garanti auquel le distributeur a acheté l'électricité, tel qu'il est prévu par l'article 8 du décret exécutif n° 13-218 du 9 Chaâbane 1434 correspondant au 18 juin 2013, susvisé.
La compensation, citée ci-dessus, sera versée au distributeur, à travers le Fonds (ligne 1), selon les modalités spécifiques fixées par décision du ministre chargé de l'énergie, en application de l'article 12 du décret exécutif n° 13-218 du 9 Chaâbane 1434 correspondant au 18 juin 2013, susvisé.
Section 2 Les dotations destinées au financement des actions et projets, autres que les surcoûts induits par la production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables et/ou de cogénération.