Article 3
L’ouverture du cycle de la formation complémentaire pour les grades prévus à l’article 1er ci-dessus, est prononcée par arrêté ou décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination qui précise, notamment :
— le ou les grades concernés :
— le nombre de postes budgétaires ouverts pour la formation complémentaire, prévu, dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation, adopté au titre de l’année considérée, conformément aux procédures établies ;
— la durée de la formation complémentaire ;
— la date du début de la formation complémentaire ;
— l’établissement concerné par la formation complémentaire ;
— la liste des fonctionnaires concernés par la formation complémentaire, selon le mode de promotion.