Article 2
Le recrutement et la gestion des carrières des personnels appartenant aux corps et grades cités à l'article 1er ci-dessus, sont assurés par le ministère du tourisme et de l'artisanat selon les dispositions statutaires fixées par le décret exécutif n° 90-117 du 21 avril 1990, susvisé.
Toutefois, lorsque ces personnels ont été formés pour les besoins du ministère de la formation professionnelle dans ses établissements de formation spécialisée, leur recrutement sera subordonné à l'accord péalable des services del'administration de la formation professionnelle. 19 novembre 1995