Article 4
Les limites d'âge supérieures, fixées à l'article 3 ci-dessus, peuvent être reculées, soit de 5 ans (1 an par enfant à charge), soit de 10 ans pour les membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N., conformément aux dispositions du décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 susvisé.
Les dossiers de candidature doivent être déposés dans les délais impartis par l'article 2 ci-dessus, auprès du chef d'établissement lequel doit les transmettre avec son avis motivé à la direction des examens et de l'orientation scolaires.