Article 7
L'intéressé peut produire des documents et mémoires pour sa défense. Il peut s'adjoindre, en tant que conseiller, un de ses pairs ou un défenseur régulièrement inscrit sur la liste professionnelle des avocats. Il doit en outre, quinze jours avant de comparaitre, adresser au président de la commission un exemplaire des documents et mémoires.
Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que l'intéressé en cause ait été entendu ou appelé à comparaitre dans un délai de huit jours.