TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Lorsque le diagnostic de rage a été confirmé par un loboratoire agréé ou par un médecin vétérinaire, le wali peut immédiatement déclarer zone atteinte par la maladie tout territoire, défini selon les nécessités, dans lequel a été trouvé l'animal enragé.
L'arrêté du wali portant déclaration d'une zone atteinte par la rage est affiché dans toutes les assemblées populaires communales et lieux publics de la zone concernée.
En outre, et notamment lorsque l'extension de la maladie revêt un caractère envahissant, le ministre de l'agriculture procède ou fait procéder par les walis à toute mesure qu'il juge appropriée. 28 février 1996