TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 10
Indépendamment des mesures prises à l'article 5 ci-dessus, la surveillance à laquelle sont soumis les DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 17 animaux suspects ayant mordu ou griffé une personne ou un animal domestique est fixée à une durée de quinze (15) jours.
Cette durée peut être modifiée par arrêté du ministre de l'agriculture.
Les modalités d'application de cet article sont déterminées au titre V du présent arrêté.