Article 12
Le jury prévu à l'article 11 ci-dessus, est composé comme suit : le ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle ou son représentant dûment habilité, président; un représentant de l'autorité chargée de la fonction publique, membre; un représentant élu de la commission des personnels compétente à l'égard du corps ou grade considéré, membre.
En tant que de besoin, le jury peut faire appel à toute personne qualifiée.