Article 10
La liste des candidats admis à participer au concours est arrêtée par le ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle sur proposition d'une commission technique chargée de l'étude préalable des dossiers de candidatures composée comme suit : le directeur du centre national de formation spécialisée ou son représentant, président; le sous-directeur du suivi et du soutien pédagogique ou son représentant, membre; un représentant du corps ou de grade considéré, membre.
La liste des candidats admis à participer au concours est publiée par voie d'affichage auprès des centres d'examens ou sur les lieux du travail, selon le cas.