Article 7
Outre les prescriptions du décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990 susvisé, les denrées alimentaires édulcorées comportent les mentions d'étiquetage suivantes : la mention "produit édulcoré sans sucres ajoutés" ou "produit édulcoré partiellement sucré" à la suite de la dénomination de vente du produit ; la nature de l'édulcorant utilisé indiqué par sá dénomination chimique, par son numéro d'identification international ainsi que son taux d'utilisation dans la denrée alimentaire prête à la consommation; la mention "contient une source de phénylalanine", si l'aspartame est utilisé; la mention "une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs" si des polyols sont utilisés dans la denrée alimentaire à un taux supérieur à 10%; la mention "n'est pas conseillé aux enfants".