Article 8
Le jury est composé: du secrétaire général ou son représentant, ce dernier devant avoir le rang de directeur ou de conseiller technique, président, de deux agents de la direction de l'administration générale proposés par le directeur de l'administration générale à l'agrément du ministre, de deux agents de la direction des douanes proposés par le directeur des douanes à l'agrément du ministre, d'un agent d'une direction autre que la direction de l'administration générale et la direction des douanes, proposé par le responsable de cette direction à la demande du ministre.
Les membres du jury devront avoir au moins le rang d'opérateur.
Pourront être adjoints au jury, avec voix consultative, trois enseignants assurant habituellement dans la branche des transmissions radiotélégraphiques, des cours dont le niveau est au moins celui du certificat d'aptitude professionnelle prévu à l'article 5 du décret n° 68-257 du 30 mai 1968 portant statut particulier des opérateurs radiotélégraphistes des douanes, ou de trois agents d'un service technique radiotélégraphique autre que celui des douanes, ayant cinq ans de pratique professionnelle ou appartenant à un grade supérieur à celui d'opérateur.