Article 9
Les fonctionnaires admis pour l'accès à l'un des grades cités ci-dessus, sont astreints à suivre un cycle de formation préalable pour la promotion.
Tout fonctionnaire admis et n'ayant pas rejoint l'établissement de formation, au plus tard, un (1) mois, à compter de la date de la notification du début de la formation, perd le droit au bénéfice de son admission à l'examen professionnel ou au choix et sera remplacé par le fonctionnaire qui le suit sur la liste d'attente, selon l'ordre de classement.