Article 3
L'ouverture du cycle de la formation dans les grades cités ci-dessus, est prononcée par arrêté ou décision de l'autorité ayant pouvoir de nomination qui fixe, notamment :
— le ou les grade(s) concerné(s) par la session de formation ;
— le nombre de postes ouverts dans le plan de gestion des ressources humaines et dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation et de perfectionnement des fonctionnaires et des agents contractuels, adoptés conformément aux procédures établies ;
— la durée du cycle de la formation préalable ;
— la date du début de la session de formation et de sa clôture ;
— l'établissement concerné par la formation ;
— la liste des fonctionnaires admis, concernés par la formation.