Article 3
Toute personne placée en garde à vue dans les locaux de la surêté nationale, pour une durée supérieure à 48 heures, bénéficie d'un trousseau de toilette d'un montant fixé à 460,00 DA, contenant les produits d'hygiène corporelle prévus à l'article 2 ci-dessus.
Ces produits peuvent être remplacés par des produits adaptés dans la limite des montants indiqués dans l'article 2 ci dessus, si la personne gardée à vue est de sexe féminin.
Les modalités d'utilisation des produits en question, par les personnes placées en garde à vue, seront déterminées par voie d'instruction du directeur général de la sûreté nationale.