Article 8
La durée de la formation dans les grades cités à l'article 2 ci-dessus, est fixée comme suit : * six (6) mois, pour les grades de professeur de l'enseignement primaire classe 1, de professeur de l'enseignement primaire classe 2, de professeur émérite de l'enseignement primaire, de professeur de l'enseignement moyen classe 1, de professeur de l'enseignement moyen classe 2, de professeur émérite de l'enseignement moyen, de professeur de l'enseignement secondaire classe 1, de professeur de l'enseignement secondaire classe 2, de professeur émérite de l'enseignement secondaire, de censeur de l'enseignement moyen et de conseiller principal en alimentation scolaire. * une (1) année, pour les grades d'inspecteur de l'enseignement primaire spécialité alimentation scolaire et d'inspecteur de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle aux collèges.