CHAPITRE 2 — AUTORISATIONS › Section 3 — Autorisation de cession
Article 49
L'autorisation de cession établie par le centre national, est notifiée au demandeur dans le délai fixé à l’article 48 ci-dessus.
L'autorisation de cession est personnelle. Elle ne peut être ni cédée, ni échangée.
L'autorisation de cession est établie conformément au modèle fixé par le centre national.
En cas de rejet de la demande de cession, la décision est dûment motivée et notifiée au demandeur.
La cession des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, objet de l'autorisation, doit être réalisée dans un délai n'excédant pas trois (3) mois, à compter de la date de notification de l'autorisation, après expiration de ce délai, l'autorisation de cession devient caduque.