CHAPITRE 2 — AUTORISATIONS › Section 2 — Autorisation d’exportation
Article 44
Le dédouanement des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, s'effectue au vu de l'autorisation d'exportation originale délivrée par le centre national, conformément aux dispositions du présent arrêté.
Le dédouanement des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, doit s'effectuer dans les délais fixés à l'article 30 du présent arrêté.
L'autorisation d'exportation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, dûment visée, est renseignée par les services des douanes qui apposent un cachet humide indiquant que celle-ci a été apurée et a donné lieu au dédouanement des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord exportés qui y sont mentionnés, en précisant leur numéro de série, le cas échéant.
Une copie de l'autorisation est conservée au niveau du service des douanes concerné.
Un état des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord exportés par les opérateurs ou les personnes physiques ou morales, est transmis tous les trois (3) mois par les services des douanes au centre national précisant pour chaque autorisation d’exportation :
— la quantité des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, leur type, marque, modèle et numéro de série, le cas échéant ;
— la référence de l'autorisation d'exportation.