CHAPITRE 2 — AUTORISATIONS › Section 2 — Autorisation d’exportation
Article 43
L'autorisation d'exportation établie par le centre national, est notifiée au demandeur dans le délai fixé à l’article 42 ci-dessus.
L'autorisation d'exportation est personnelle. Elle ne peut être ni cédée, ni échangée.
L'autorisation d'exportation est établie conformément au modèle fixé par le centre national.
En cas de rejet de la demande d'exportation, la décision est dûment motivée et notifiée au demandeur.