CHAPITRE 2 — AUTORISATIONS › Section 1 — Autorisation d’acquisition ou d’importation 1. Modalités d'acquisition ou d’importation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord par les opérateurs.
Article 29
Le dédouanement des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord s'effectue au vu de l'autorisation d’importation originale délivrée par le centre national pour les opérateurs dûment agréés, conformément aux dispositions du présent arrêté.
Le dédouanement des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord doit s'effectuer dans les délais fixés par l'article 30 ci-dessous.
L'autorisation d’importation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord dûment visée, est renseignée par les services des douanes qui apposent un cachet humide indiquant que celle-ci a été apurée et a donné lieu au dédouanement des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord importés qui y sont mentionnés, en précisant leur numéro de série, le cas échéant.
Une copie de l'autorisation est conservée au niveau du service des douanes concerné.
Un état des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord importés par les opérateurs dûment agréés, est transmis tous les trois
(3) mois par les services des douanes au centre national.
L'état précité doit préciser pour chaque autorisation d’importation établie :
— la quantité des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, leur type, marque, modèle et numéro de série, le cas échéant ;
— l’opérateur bénéficiaire et les références des autorisations d’importation ;
— le numéro de la déclaration auprès des douanes.