CHAPITRE 1er — AGREMENTS › Section 2 — Obligations de l'opérateur
Article 19
En cas de cessation d'activités, l'opérateur est tenu d'informer, immédiatement, le centre national qui procède à l’annulation de l’agrément, sans délai.
L'opérateur doit continuer de conserver les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, encore en sa possession, qui ne peuvent être vendus ou cédés qu'aux opérateurs dûment agréés, dans un délai n’excédant pas trois (3) mois.
A l'issue du délai prévu à l'alinéa ci-dessus, les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord non vendus ou non cédés sont considérés comme abandonnés et doivent faire l'objet de mesures conservatoires.