CHAPITRE 1er — AGREMENTS › Section 2 — Obligations de l'opérateur
Article 12
L'opérateur doit tenir un registre, coté et paraphé par les services de sécurité, territorialement compétents, sur lequel doivent être mentionnées toutes les opérations effectuées dans le cadre de l'exercice de ses activités, notamment les indications se rapportant à l'identité du client, son adresse, sa raison sociale et sa profession, sur présentation des pièces administratives y afférentes. Ces registres doivent, également, comporter les indications relatives à la désignation des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord (type, marque, numéro de série), leur provenance ou leur destination, la date du mouvement et les références de l'autorisation d’acquisition justifiant le mouvement.