Article 2
Les candidats aux emplois visés à l'article 1er devront se soumettre à un examen médico-psychotechnique, destine à établir s'ils sont d'une constitution et d'un tempérament tels qu'ils soient aptes à supporter des stations debout prolongées, as fréquents déplacements sur le terrain y compris dans des conditions de relief et de climat particulièrement éprouvantes, à vivre isolément, pendant des périodes de plusieurs jours dans des conditions précaires à établir enfin des contacts faciles avec le milieu humain dans lequel ils sont appelés à travailler.