Article 10
L'examen de contrôle visé à l'article ci-dessus, est défini et organisé comme suit:
I- Il comporte les épreuves suivantes :
a) épreuves écrites:
1. Pour le « pont> : rédaction d'un procès-verbal d'infraction ou d'un rapport sur un fait de service ou un évènement de mer (durée: 1h 30, coefficient : 2);
2- Pour la « machine » : rapport d'entretien ou d'avarie survenue aux machines (durée: 1h 30, coefficient 2).
b) interrogation orale: portant, pour les deux spécialités, sur la règlementation maritime et comportant trois interrogations orales d'une durée de 15 mn environ et de coefficient 1 pour chacune.
Le programme détaillé des épreuves fait l'objet de l'annexe III au présent arrêté.
II - Le choix des épreuves et leur notation sont confiés au jury désigné à l'article 7 ci-dessus.
III La date, le lieu de déroulement et l'horaire des épreuves sont fixés par le président du jury et communiqués aux intéressés, un mois à l'avance, au moins.