Article 8
Les conserves qui, bien que propres à la consommation humaine, ne remplissant pas les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus, ne pourront être mises en vente que déclassées dans l'une des catégories correspondant à l'extrait sec immédiatement inférieur.
Les produits devant faire l'objet d'un reclassement au régard des dispositions du présent article seront retirés aux frais et à la charge du responsable de la mise à la consommation et feront l'objet d'un nouvel étiquetage.