Article 5
Les purées de tomates visées par le présent arrêté doivent avoir été débarrassées par tamisage des pépins et des peaux.
DIMENSIONS CONTENANCE DESIGNATION DE LA BOITE TOTALE DELA BOITE EN mm EN cm3 1/12 55 x 37,5 71 1/6 55 x 68 142 6.OZ 52,6 x 96 175 1/2 71,5 x 115,7 425 1/1 100 x 119 850 2/1 125 x 150 1.700 4/1 153 x 200 3.400 5/1 153 x 246 4.250 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 27 Elles peuvent être additionnées de sel de qualité alimentaire à des doses ne dépassant pas 15% du résidu sec (sel déduit) pour les purées de concentration supérieure à 20%, et 3% du poids pour les purées de concentration inférieure ou égale à 20%.
Est considérée comme licite, l'addition à ces purées d'aromates et d'épices naturels ou de leurs extraits : mention doit être faite sur l'étiquette par l'indication "épicé" ou "aromatisé" ou "épicé et aromatisé".
Est interdite, l'addition aux produits. visés par le présent arrêté d'ingrédients autres que ceux mentionnés ci-dessus, et notamment de matières épaississantes (tels que pectines, alginates, dextrines, féculents) et de purées d'autres végétaux (tels que carottes, betteraves, potirons, piments).
La coloration des produits visés par le présent arrêté, par quelque procédé que ce soit et l'addition de conservateurs sont interdites.