Article 3
La dénomination "purée de tomates" accompagnée des qualificatifs "mi-réduite", "mi-concentrée", "concentrée", "double concentrée", "triple concentrée", ainsi que les dénominations abrégées telles que "tomates mi-réduites, "tomates mi-concentrées, "tomates concentrées" ou "concentré de tomates", "tomates double concentrées" ou "double concentré de tomates", etc … sont réservées aux purées de tomates conformes aux caractères de concentrations ci-après :
TENEUR DENOMINATION EN RESIDU SEC (SEL DEDUIT) Purée de tomates mi-réduite 11% 11% au minimum Purée de tomates mi-concentrée 15% 15% au minimum Purée de tomates concentrée 22% 22% au minimum Purée de tomates double concentrée 28% 28% au minimum Purée de tomates triple concentrée 36% 36% au minimum La mise en vente de produits renfermant moins de 11% de résidu sec est interdite.
Le résidu sec est déterminé d'après l'indice réfractométrique; il s'entend toujours "sel déduit" c'est-à-dire déduction faite du sel effectivement ajouté, et en évaluant forfaitairement à 20% du résidu sec la teneur naturelle en chlorures de la purée de tomates.