Article 2
On entend par purée de tomates concentrée, le produit obtenu par tamisage des fruits frais de tomates Lycopersicum esculentum L., concentré par élimination partielle de l'eau qu'il renferne.
L'addition facultative de sel, d'épices et d'aromates est autorisée.
Sont exclues du champ d'application du présent arrêté les "tomates entières", "tomates coupées", "tomates pelées" et autres similaires, ainsi que les jus de tomates, les potages, les sauces et les condiments.