Article 10
L'étiquetage des produits visés par le présent arrêté et destinés à la vente en l'état au consommateur final devra comporter en application des dispositions du décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990 susvisé notamment les indications suivantes : la dénomination du produit, accompagnée des mentions et qualificatifs prévus aux articles 2 et 3 et, s'il y a lieu, à l'article 5; 0,1 la teneur minimum en résidu sec correspondant à la désignation prévue à l'article 3, qui doit suivre immédiatement la dénomination du produit et être inscrite par un seul nombre en caractères de mêmes dimensions et de même apparence typographique, par l'expression "X%", le poids net du contenu, conformément à l'article 6 ci-dessus.
Ces mentions doivent être rédigées sans abréviations.
L'emploi de qualificatifs ou désignations de qualité autres que ceux prévus par le présent arrêté est interdit.