Chapitre II — Des conditions d'octroi des avantages
Article 9
Le bénéfice des avantages prévus à l'article 4 du décret exécutif n° 91-146 du 12 mai 1991, est réservé aux postulants :
- épargnants au sens de l'article 10 ci-dessous, non logés,
- n'ayant pas bénéficié de la cession d'un logement du patrimoine immobilier public, propriétaires d'un terrain à titre individuel ou dans le cadre d'une société civile immobilière ou, à défaut, justifiant de la possession d'un terrain sur lequel ils ont acquis le droit à construire.