Chapitre I — Des différentes formes d'avantages et leurs niveaux
Article 7
L'allongement de la durée a pour effet d'accorder à son bénéficiaire une durée de remboursement supérieure à celle fixée par l'organisme prêteur.
La durée de remboursement du prêt peut être allongée au maximum jusqu'à : quarante (40) ans pour les bénéficiaires des catégories I et II.
Vingt cinq (25) ans pour les bénéficiaires des catégories III et IV.