CHAPITRE I — PROGRAMMES DE FORMATION
Article 6
Le programme de formation comporte des enseignements théoriques et pratiques. Il comprend :
— des enseignements d’homogénéisation ;
— des modules thématiques ;
— des enseignements techniques et méthodologiques ;
— des enseignements de techniques et méthodes de communication, d’information et de langues ;
— des enseignements optionnels ;
— des enseignements spécifiques.
La nature des enseignements des trois (3) années, leurs volumes horaires et leurs cœfficients sont précisés en annexe du présent arrêté.