Article 6
Les résultats de l’évaluation des candidats sont prononcés par le jury d’admission et portent sur :
1) une évaluation de la formation pratique confiée aux structures de l’inspection générale du travail selon les critères ci-après :
— l’esprit d’initiative ;
— la ponctualité et le rendement ;
— l’intérêt apporté à la fonction ;
— la faculté d’adaptation et d’assimilation ;
— la manière de servir.
L’évaluation de la formation pratique constitue 60 % de la moyenne générale.
2) une évaluation de la formation théorique confiée à l’école nationale d’administration qui portera sur les épreuves suivantes :
— une épreuve écrite sur les connaissances théoriques et pratiques acquises d’une durée de quatre (4) heures, coefficient 1 ;
— une épreuve orale d’une durée de vingt (20) minutes (discussion avec un jury), coefficient 1.
L’évaluation de la formation théorique constitue 40 % de la moyenne générale.
Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.