CHAPITRE 1er — EN MATIERE D’ENERGIES RENOUVELABLES ET DE LA COGENERATION › Section 1 — Les énergies renouvelables et la cogénération raccordées au réseau électrique national
Article 7
Pour les actions et projets, autres que ceux concernés par la compensation des surcoûts induits par la production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables et/ou systèmes de cogénération, le ministre de la transition énergétique et des énergies renouvelables fixe par décision :
— les priorités de mise en œuvre des actions et projets inscrits dans le cadre du programme des énergies renouvelables et/ou systèmes de cogénération ;
— les conditions et les critères pour bénéficier des dotations du Fonds (ligne 1 « énergies renouvelables et la cogénération ») concernant les actions et les projets inscrits dans le cadre du programme des énergies renouvelables et/ou de la cogénération ;
— le niveau d’intervention du Fonds (ligne 1 « énergies renouvelables et la cogénération ») en pourcentage et en plafond des dotations destinées aux actions et projets suscités, après avis du ministère des finances.