CHAPITRE 1er — EN MATIERE D’ENERGIES RENOUVELABLES ET DE LA COGENERATION › Section 1 — Les énergies renouvelables et la cogénération raccordées au réseau électrique national
Article 4
L’opérateur cité à l’article 3 ci-dessus, peut introduire une demande pour l’octroi de la compensation, au titre des surcoûts induits par la production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables et/ou systèmes de cogénération.
Cette demande est adressée au ministre de la transition énergétique et des énergies renouvelables. Elle doit être accompagnée d’une copie du contrat d’achat avec le producteur d’électricité, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 17-98 du 29 Joumada El Oula 1438 correspondant au 26 février 2017 susvisé.
La demande de l’opérateur est examinée dans un délai n’excédant pas un (1) mois, à compter de la date de son dépôt.