CHAPITRE 1er — EN MATIERE D’ENERGIES RENOUVELABLES ET DE LA COGENERATION › Section 2 — Les énergies renouvelables non raccordées au réseau électrique national
Article 13
Le ministre de la transition énergétique et des énergies renouvelables définit par décision les actions et projets d’énergies renouvelables non raccordées au réseau électrique national. Cette décision fixe :
— les priorités de mise en œuvre des actions et projets d’intérêt national ;
— le niveau d’intervention du Fonds (ligne 1 « énergies renouvelables et la cogénération ») en pourcentage et en plafond des dotations destinées aux actions et projets suscités, après avis du ministère des finances.