Article 3
Au sens du présent arrêté, on entend par :
"beurre": le produit émulsionné défini à l'article 2 ci-dessus présentant pour 100 grammes de produit fini, 82 grammes de matière grasse laitière au minimum, 2 grammes de matière sèche non grasse au maximum et 16 grammes d'eau au maximum ;
"beurre concentré": le produit émulsionné défini à l'article 2 ci-dessus contenant au minimum, pour 100 grammes de produit fini, 95 grammes de matière grasse laitière;
"beurre allégé": le produit émulsionné défini à l'article 2 ci-dessus contenant pour 100 grammes de produit fini, 41 grammes au minimum et 65 grammes au maximum de matière grasse laitière ;
"beurre cru": le produit émulsionné défini à l'article 2 ci-dessus, obtenu à partir de matière première laitière n'ayant pas subi au préalable une pasteurisation.