Article 11
Outre les prescriptions du décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990 susvisé, les beurres comportent les mentions d'étiquetage suivantes : la dénomination de vente, telle que mentionnée à l'article 3 ci-dessus; le taux de matière grasse ; la liste des additifs utilisés; la mention "foisonné" lorsque ces denrées ont subi le traitement prévu à l'article 9 ci-dessus; la mention "salé" après la dénomination de vente, lorsque la proportion de sel alimentaire ajouté est égale au minimum à 3 grammes et au maximum à 5 grammes dans 100 grammes de beurre ; la mention "demi-salé" après la dénomination de vente, lorsque la teneur en sel alimentaire ajouté est inférieure à 3 grammes dans 100 grammes de beurre; l'indication de l'espèce animale, quand le beurre est fabriqué à partir de lait autre que le lait de vache;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 96 55 la mention "cru" pour le beurre cru tel que défini à l'article 3 cidessus; la mention "conserver à ." suivie de l'indication de la température à respecter.
A l'exception du beurre conditionné dans des emballages de 10 grammes, l'emballage extérieur des beurres doit porter une bande horizontale continue de 1 cm de largeur et s'étendant sur le pourtour de l'emballage. Cette bande doit être apposée à 1 cm de la base supérieure de l'emballage.
Elle doit être de couleur:
- jaune pour le beurre ; bleue pour le beurre concentré ; rouge pour le beurre allégé.
Aucune mention ne peut être inscrite à l'intérieur de la bande horizontale.