Article 10
Le jury d'admission prévu à l'article 9 ci-dessus est composé comme suit : l'inspecteur général du travail ou son représentant, président; le représentant de la direction générale de la fonction publique, membre; le directeur de l'institut national du travail, membre; le sous-directeur de la formation et de la documentation de l'inspection générale du travail, membre; le chef de projet de la formation, membre; un représentant de la commission paritaire compétente à l'égard du grade considéré, membre.