Article 7
La consigne particulière à chaque emplacement ou poste de travail pyrotechnique reprend ou complète en tant que de besoin les prescriptions relatives à cet emplacement ou à ce poste, des instructions de service et de consigne prévues à l'article 4 ci-dessus et précise notamment : 20 mai 1997 les vêtements et équipements de protection individuelle devant être portés par les opérateurs; la liste limitative des outils à main et matériels mobiles pouvant être utilisés.