Article 55
Sur demande motivée du chef d'établissement, le ministre chargé des mines peut accorder des dérogations de portée générale, à certaines dispositions techniques du présent arrêté, par décision prise après avis des services de la protection civile.
Ces décisions fixent les mesures compensatoires de sécurité auxquelles sont subordonnées ces dérogations ainsi que la durée pour laquelle elles sont accordées et qui ne peut excéder trois (3) ans.