Article 4
Les modes opératoires sont définis par le chef de l'établissement en fonction des conclusions de l'étude de sécurité et font l'objet d'instruction de service.
Avant la mise en œuvre des opérations concernées par l'étude de sécurité, le chef de l'établissement doit établir une consigne générale de sécurité, des consignes relatives à chaque local pyrotechnique et en tant que de besoin des consignes particulières à chaque emplacement ou poste de travail.